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Notes sur les droits d'auteur et la reproduction de photographies anciennes | |
1. Les photographies constituent des oeuvres artistiques et sont visées par la Loi sur les droits d'auteur (articles 2 et 5). 2. Si l'auteur d'une oeuvre artistique (publiée ou non) est mentionné, celui-ci conserve ses droits jusqu'à la fin de sa vie. Ses héritiers conservent ces mêmes droits jusqu'à la cinquantième année suivant le décès de l'auteur (article 6). 3. Si l'auteur de l'oeuvre n'est pas mentionné (ceci s'applique lorsqu'une carte postale, par exemple, est publiée par une entreprise sans indication d'auteur), les droits d'auteur existent jusqu'à la cinquantième année suivant la première publication de l'oeuvre (article 6.1). Si l'auteur devient par la suite connu, les droits s'appliquent jusqu'à cinquante ans après sa mort, comme si son identité avait été connue dès le départ. 4. Nul ne peut reproduire une oeuvre visée par la Loi sur les droits d'auteur (cela touche autant l'impression que la numérisation et la transmission par Internet) durant la période d'existence de ces droits sans la permission du détenteur des droits. À l'expiration de la période de protection, l'oeuvre tombe dans le «domaine public», c'est-à-dire qu'aucun droit d'auteur ne peut alors s'appliquer. Contrairement à ce que croient plusieurs, la simple possession d'une copie d'une photographie ou d'une carte postale ancienne ne donne aucun droit à ce possesseur, si la période d'application du droit d'auteur n'est pas expirée. Il existe des exceptions à la Loi. En ce qui nous concerne, ne constitue pas une violation des droits d'auteur une «utilisation équitable» à des fins «d'étude privée, de recherche, d'éducation» (article 29). Dans ce cas, il faut en indiquer la source et, s'il est connu, le nom de l'auteur (article 29.1). | |
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Par contre, les droits d'auteurs ne sont pas expirés pour les cartes postales des photographes suivants :
Référence :Loi sur les droits d'auteur, L.R.C. (1985), chap. C-42, disponible à l'adresse http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-42.pdf . |